06/28/2024
Clause « tout écart » et obligation de délivrance (contenance) - 2024 QCCS 1837
Dans le cadre de l’acquisition d’une copropriété divise à construire, la promesse d’achat contient une clause à l’effet que tout écart peut survenir entre les plans et les caractéristiques de l’immeuble, une fois construit. Dans un tel cas, les caractéristiques prévalent.
L’acheteur entreprend un recours à l’encontre du promoteur/constructeur, constant qu’un déficit de 24% de superficie habitable affecte sa propriété, entre ce qui fut initialement déclaré aux plans et documents promotionnels, versus le certificat de localisation reçu préalablement à la vente.
Bien qu’une clause « tout écart » puisse être valide, le « principe de ‘’raisonnabilité’’ permet au Tribunal d’écarter une interprétation qui mènerait à un résultat incongru, illogique ou absurde ». Les prétentions du promoteur/constructeur à l’effet qu’il pouvait construire et livrer une propriété affectée d’un quelconque déficit de superficie n’est pas raisonnable dans les circonstances.
Même dans l’éventualité où les dimensions prévues à la promesse d’achat seraient approximatives, un « vendeur ne peut dégager sa responsabilité quant à sa garantie de contenance en vertu d’une clause du contrat qui stipule que la superficie du bien acheté est approximative. Si la différence n’avait été que mineure, le mot ‘’approximatif‘’ aurait pu fournir un moyen de défense [au promoteur/constructeur], mais pas lorsque le manque est important, tellement important qu’on ne peut en faire abstraction ».
L’acheteur obtiendra une réduction du payé pour l’achat de sa copropriété divise, au montant de 388 000,00$.
(Sujets visant la protection du consommateur omis)