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20/03/2026

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Apprécions ensemble cette décision de retrait de la coupe au Sénégal. Sur un plan strictement juridique, la situation ap...
18/03/2026

Apprécions ensemble cette décision de retrait de la coupe au Sénégal.

Sur un plan strictement juridique, la situation appelle une analyse rigoureuse fondée sur l’interprétation de l’article 82 du règlement de la CAF, mais aussi sur les principes généraux du droit disciplinaire.

A- sur l'application de l’article 82

L’article 82 pose une règle claire :
< Toute équipe qui quitte le terrain avant la fin réglementaire sans autorisation de l’arbitre est considérée perdante et définitivement éliminée.>>

Dans le cas d'espèce,l’équipe du Sénégal a effectivement quitté le terrain ;

Ce départ s’est fait sans autorisation de l’arbitre ? Oui

Est-il intervenu avant la fin du match? Oui

1ère Conclusion : à cet instant précis, les conditions d’application de l’article 82 semblent réunies.

B- Mais il y a un élément déterminant qu'on ne peut ignorer qui est : la reprise du match

Cet élément vient modifier l'analyse en ce sens où : l’équipe sénégalaise est revenue sur le terrain ; l'arbitre a repris le match ; le penalty a été exécuté et le match est allé à son terme avec un résultat validé sur le terrain de 1 but à zéro.

Juridiquement, cela signifie que :

a- l’arbitre n’a pas constaté une rupture définitive du match ;

b- il a implicitement toléré ou régularisé l’incident ;

c- le match a conservé sa continuité juridique.

Or, en droit du sport, l’arbitre est le juge des faits sur le terrain.
Ses décisions pendant le match ont une autorité quasi absolue.

C- Le principe de sécurité juridique et d’intangibilité du résultat

Un autre principe fondamental intervient :

1. L’intangibilité du résultat acquis sur le terrain En principe, une fois le match terminé, le résultat est définitif ;

Il ne peut être remis en cause que pour des irrégularités graves et déterminantes.

2. La sécurité juridique

Trois mois après : une décision rétroactive aussi lourde porte atteinte à la stabilité des compétitions ; elle viole clairement les principes de prévisibilité et de confiance légitime.

D- La question de la proportionnalité

Même si une faute disciplinaire est établie (abandon temporaire du match ) :la sanction prévue est l’élimination immédiate ;

Mais cette sanction suppose une constatation immédiate par l’arbitre ou les instances.

Or ici :

Le match a continué ;

La CAF n’a pas interrompu la rencontre ;

Le Sénégal n’a pas été exclu sur le moment.

Appliquer la sanction a posteriori pose un problème de proportionnalité et de cohérence.

E- En guise de conclusion juridique suite à cette analyse critique de la décision de la CAF, on dira que :

-La décision d’attribuer la victoire au Maroc presque trois mois après paraît juridiquement contestable pour plusieurs raisons :

- la régularisation implicite par l’arbitre avec la reprise du match vaut validation de la situation.

2. Absence d’effet immédiat de la sanction:
L’article 82 suppose une application instantanée.

3. Violation du principe d’intangibilité du résultat: le résultat sportif ne devrait pas être modifié après coup.

4. Atteinte à la sécurité juridique: les compétitions doivent produire des effets stables.

En droit, cette décision de la CAF apparaît fragile et fortement contestable.

Le Sénégal a commis une faute certes, mais cette faute pouvait donner lieu à une sanction disciplinaire (amende, suspension, etc.) ,pas à une remise en cause du résultat du match, dès lors que celui-ci a été repris et achevé sous l’autorité de l’arbitre.

Si un recours était exercé (notamment devant le Tribunal Arbitral du Sport), il y a de fortes chances que ça aboutisse.

La chambre correctionnelle de la Cour Spéciale des Affaires Foncières (CSAF) s'est penchée le jeudi 12 mars 2026 sur un ...
13/03/2026

La chambre correctionnelle de la Cour Spéciale des Affaires Foncières (CSAF) s'est penchée le jeudi 12 mars 2026 sur un litige foncier aux ramifications complexes. L'affaire porte sur un domaine d'à peu près neuf (09) ha âprement disputé entre les héritiers d'un propriétaire défunt et un acquéreur qui se prévaut d'une convention de vente ancienne.

Au centre du dossier se trouve D.J. juriste de formation actuellement détenu à la prison civile d'Abomey-Calavi qui soutient avoir acquis auprès du défunt une partie dudit domaine, transaction que les héritiers jugent aujourd'hui irrégulière pour plusieurs raisons.

Appelé à témoigner ,M. D. L'un des fils du propriétaire affirme que la signature figurant sur la convention est différente des autres signatures apposées par son père sur plusieurs autres actes. Il soutient aussi que le Chef village signataire de ladite convention n'était pas en fonction à cette époque .De plus , l'un des témoins signataires de la convention serait déjà décédé avant la date de cette convention.

Selon un autre témoin, ledit domaine ferait partie d'une indivision familiale et quand le prévenu s'était approché de la famille pour faire valoir ses droits, on lui aurait déjà conseillé d'attendre la répartition des biens avant toute transaction. Mais D.J n'a pas voulu entendre raison et s'est mis à vendre.

D.J. quant à lui, soutient qu'il aurait acquis ce domaine de 4 hectares auprès du propriétaire depuis 1980 et aurait même entrepris des travaux de construction de puit sur ledit terrain .

Un autre problème survient au cours du même procès révélant que sur le domaine en question il avait déjà un autre litige opposant la famille Dègbo à la famille DE-CAMPOS, litige qui n'est toujours pas encore vidé.

Cette affaire révèle toute la difficulté des juges à vider les contentieux fonciers. Il y a tellement d'intérêt en cause et la tradition se mêle à la modernité avec des preuves ou témoignages contradictoires et qui font peu foi.
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28/02/2026

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19/12/2025

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19/11/2025

🇧🇯🎯Au Bénin, un citoyen a saisi le Tribunal de Commerce de Cotonou dans une affaire l’opposant à une banque de la place. Il reproche à l’Institution bancaire de l’avoir privé de ses biens immobiliers, au mépris des lois de la République et réclame plus de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts.

Tout a commencé en mars 2022, lorsque Coris Bank internationale a consenti un prêt de 100 millions de francs CFA au profit du sieur Félicien Hoinssou qui en reçoit 90 millions FCFA. Pour garantir le remboursement, celui-ci a constitué des hypothèques avec affectation à hauteur de 120 millions FCFA au profit de la banque sur deux immeubles personnels urbains bâtis situés à Sème-podji et Tokpégbé.

Mais à la clôture du compte bancaire débiteur, il est arrivé qu’il reste devoir la somme de 76 422 036 FCFA. Selon les explications fournies par le plaignant, la banque, profitant de ses difficultés financières, l’a amené à affecter par dation en paiement, les immeubles hypothéqués, avec une possibilité de rachat sous 24 mois.

Il précise que l’acte notarié de dation en paiement en date des 21 mars et 17 juillet 2024, a été conclu sans qu’aucun exemplaire ne lui soit remis. Il était là quand, le 4 août 2025, la banque, par exploit d’huissier, lui a transmis la signification d’actes notariés avec commandement de déguerpir, ceci, sans attendre l’expiration du délai de réserve de réméré.

Et, comme si cela ne suffisait pas, la banque aurait ensuite notifié au locataire de l’immeuble situé à Sème-podji d’un changement de propriétaire avec commandement de verser désormais les loyers à la banque. Pour le requérant, ces agissements constituent « une voie de fait et une mauvaise foi caractérisée mettant en péril » ses droits de propriété.

Dans son recours, le requérant se fonde sur plusieurs articles de l’Acte Uniforme relatif aux droits des sûretés (AUS) pour contester la démarche de son créancier. Selon lui, l’attribution conventionnelle n’est valable que si elle est insérée dans la convention d’hypothèque initiale et non dans un acte séparé postérieur.

Or, la dation en paiement effectuée par la banque n’est nullement insérée dans l’acte notarié portant convention de compte courant des 10 et 16 mars 2022, mais dans un acte séparé et postérieur des 21 mars et 17 juillet 2024, a-t-il dénoncé.

Par ailleurs, il fait savoir qu’avant la réalisation de l’acte de dation, aucun expert immobilier n’a été commis pour évaluer les immeubles, en violation de l’article 200 du même Acte uniforme. Ainsi, se basant sur les rapports d’expertise de juillet 2018 réalisés lors de l’octroi, il indique que la valeur vénale de l’immeuble de Sème-podji est de 74 800 000 franc CFA tandis que celui de Tokpégbé est chiffré à 79 600 000 franc CFA, faisant un total de 154 400 000 franc CFA.

La créance en cause étant de 76 429 036, cela fait une différence de 77 970 964 franc CFA. Cependant, malgré cette disproportion manifeste, l’acte de dation stipule expressément qu’« aucune soulte n’est et ne sera due par la banque », clause pourtant contraire à l’article 200 de l’AUS.

Pour ces faits, le plaignant demande au Tribunal de constater que la banque a violé les articles 198, 199 et 200 de l’AUS ; d’annuler la dation en paiement des 21 mars et 17 juillet 2024 et d’ordonner la restitution de ses immeubles. De même, il exige la condamnation de l’institution financière concernée au paiement de 30 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour l’avoir empêché d’encaisser les loyers en tant que propriétaire des immeubles incriminés.

Des infractions graves commises par l’institution bancaire

Invitée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Cotonou, l’institution bancaire ne s’est pas présentée à l’audience, obligeant le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire. Dans sa décision en date du 7 novembre 2025, le tribunal a notifié une série d’infractions commises par la CBI - SA.

L’une d’entre elles, concerne l’article 198 alinéa 2 de l’AUS qui interdit expressément et sans équivoque au créancier hypothécaire de se faire attribuer l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur, quelle que soit la modalité d’appropriation envisagée. Ainsi, étant donné que l’immeuble situé à Tokpégbé constitue la résidence principale du plaignant, le tribunal de Ceant a jugé l’acte de dation en paiement nul pour violation de l’article 198.

Le tribunal a également constaté la violation des articles 199 et 200 de l’Acte uniforme de sûreté, jugeant ainsi fondée la demande en nullité de l’acte notarié portant dation en paiement des 21 mars et 17 juillet 2024.

Verdict

Dans sa décision, le Tribunal a déclaré que la demande de nullité de l’acte notarié portant dation, introduite par le sieur Hoinssou, est « amplement fondée et mérite d’être accueillie ». Il ne fait pas cependant droit à la demande du requérant tendant à enjoindre à la société financière de procéder à la restitution des immeubles incriminés sous astreintes comminatoires.

Par la même occasion, il déboute le sieur Félicien Hoinssou de sa demande tendant à la condamnation de Coris Bank internationale au paiement de 30 millions FCFA à titre de dommages et intérêts et de sa demande d’exécution provisoire sur minute et sans caution.

Le tribunal condamne, en outre, la société Coris Bank internationale SA « aux dépens ». La présente décision est susceptible d’appel.

L'investigateur
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25/10/2025

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04/10/2025

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18/08/2025
01/08/2025

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