16/04/2025
Cour suprême du Bénin, Chambre administrative, Arrêt n° 13/CA3 du 8 janvier 2022
Est-ce-qu'une correspondance administrative à forme personnelle sans prétention adressée à une autorité administrative peut-être lue comme un recours gracieux ?
Considérant de principe
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De quoi s'agit-il?
Troublée au quotidien dans la jouissance paisible de son droit de propriété par D A A, la collectivité Y A saisit, in limine litis, le tribunal de premère instance d’Abomey d’une action en confirmation de droit de propriété.
En dépit de cette procédure pendante devant une juridiction régulière, D A A entreprit tout azimut auprès du représentant du Gouvernement dans le département du Zou, des démarches administratives visant à voir confirmer, mutatis mutandis, son droit de propriété sur le même immeuble.
C'est ainsi que, informée de la procédure initiée en fraude de son droit par-devant l'autorité de tutelle, Y A saisit le 1er février 1999 le Préfet du Zou d’une plainte en dénonciation des manœuvres frauduleuses de D A A.
Agissant sur ce mérite, le représentant du Gouvernement dans le département du Zou invita, par message téléphoné en date du même jour, Y A à une rencontre le 3 février 1999.
Découvrant in itinere de la séance l'objet de la rencontre à lui conviée, Y A sollicita un report de séance aux fins de garantir la représentation putative de toutes les parties concernées par la cause.
Faisant droit à la requête de celle-ci, ladite séance fut reportée à la date du 8 février 1999 par l'autorité de tutelle.
C'est alors à cette date que Y A fut informée en présentiel de l’intention du Gouvernement à exproprier la propriété de Y A pour cause d'utilité publique, sans même attendre l'issue de la procédure en confirmation de droit de propriété initiée par Y A devant une juridiction régulière.
Par correspondance en date du 19 février 1999 de la même autorité, Y A reçut une sommation d'avoir à collaborer avec l’expert géomètre commis à cet effet pour réaliser le levé topographique du domaine litigieux.
Ahurie, mécontente et décontenancée par le contenu acrimonieux de la correspondance à lui adressée par l'autorité de tutelle, Y A en réplique, par correspondance en date du 22 février 1999, manifesta sa désapprobation inouïe au regard de l'essence même du rapport de la réunion du 8 février 1999 annexé pour la circonstance à la correspondance de l'autorité de tutelle.
Mais chose exacerbante, en dépit de cette désapprobation de Y A expressément notifiée à l'autorité administrative le 22 février 1999, celle-ci prit, le 25 janvier 2000, l'arrêté n°4/005/SG-SAD portant déclaration d’utilité publique de l'immeuble querellé, au mépris des protestations de Y A et en violation flagrante à la fois du principe d’indisponibilité des parcelles litigieuses et des règles administratives en vigueur en cette matière.
Convaincue au delà de tout de l'illégalité manifeste de l'acte préfectoral pris par le représentant du gouvernement dans le département et sentant in fine son droit de propriété fortement menacé, Y A saisit alors le 11 mai 2000 le juge administratif de la Cour supreme aux fins de l'annulation dudit acte.
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